Art. 27
Programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 27
Programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA
1. Des activités d'inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») exposé à l'annexe III.
2. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l'Union au programme de la CICTA.
3. Lorsque, à un moment donné, plus de cinquante navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquent, dans la zone de la convention CICTA, la pêche à l'espadon de la Méditerranée, cet État membre déploie un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer en Méditerranée, tout au long de la période où ces navires s'y trouvent. Cette obligation est également réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d'inspection ou qu'un navire d'inspection de l'Union est déployé en mer Méditerranée.
4. La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l'Union. La Commission peut, en coopération avec l'État membre concerné, élaborer des programmes d'inspection conjointe afin de permettre à l'Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche pratiquent la pêche à l'espadon de la Méditerranée adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes d'inspection conjointe, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones géographiques où ces ressources seront déployées.
5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection qu'ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan annuel de participation de l'Union au programme de la CICTA, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er janvier de chaque année.
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