Art. 22

Données relatives à l'utilisation des quotas

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 22 Données relatives à l'utilisation des quotas 1.   Sans préjudice de l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission sans retard lorsque l'utilisation du quota d'espadon de la Méditerranée alloué à un groupe d'engins de pêche est réputée avoir atteint 80 %. 2.   Lorsque les captures cumulées d'espadon de la Méditerranée ont atteint 80 % du quota national, les États membres du pavillon envoient chaque semaine les données relatives aux captures à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil