Art. 22
Données relatives à l'utilisation des quotas
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 22
Données relatives à l'utilisation des quotas
1. Sans préjudice de l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission sans retard lorsque l'utilisation du quota d'espadon de la Méditerranée alloué à un groupe d'engins de pêche est réputée avoir atteint 80 %.
2. Lorsque les captures cumulées d'espadon de la Méditerranée ont atteint 80 % du quota national, les États membres du pavillon envoient chaque semaine les données relatives aux captures à la Commission.
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