Art. 13
Normalisation des notifications à l'AEMF
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13
Normalisation des notifications à l'AEMF
1. Chaque trimestre, les autorités compétentes des États membres d'origine communiquent à l'AEMF les informations nécessaires à la création et à l'entretien de la base de données centrale visée à l'article 12 du présent règlement concernant toute notification, lettre de notification ou information visée à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 93 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu'à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 32 bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, et toute modification de ces informations qui aurait pour effet de modifier une information figurant dans la base de données centrale.
2. L'AEMF met en place un portail de notification où chaque autorité compétente télécharge l'ensemble des documents visés au paragraphe 1.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les informations à communiquer, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication des informations par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1, et les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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