Art. 15
Modifications du règlement (UE) no 345/2013
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15
Modifications du règlement (UE) no 345/2013
Le règlement (UE) no 345/2013 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, le point suivant est ajouté:
«o)
“pré-commercialisation”, la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore établi ou pour un fonds de capital-risque éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 15 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds de capital-risque éligible;».
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligibles peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:
a)
sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible spécifique;
b)
équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou
c)
équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un fonds de capital-risque éligible non encore établi sous une forme définitive.
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:
a)
qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible; et
b)
que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
2. Les autorités compétentes n'exigent pas que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles leur notifient le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent des conditions ou exigences autres que celles qui sont énoncées dans le présent article avant de procéder à une pré-commercialisation.
3. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible au travers d'une pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans un fonds de capital-risque éligible que dans le cadre de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 15.
Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds de capital-risque éligible créé à la suite de cette pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation, et est soumise aux procédures de notification applicables prévues à l'article 15.
4. Dans un délai de deux semaines à partir du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible envoient une lettre informelle, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Cette lettre précise les États membres dans lesquels la pré-commercialisation a été réalisée, les périodes durant lesquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, une brève description de la pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds de capital-risque éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire a réalisé ou réalise des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.
5. Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
6. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.
(*1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."
(*2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»
"
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