Art. 4

Exigences concernant les communications publicitaires

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4 Exigences concernant les communications publicitaires 1.   Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA, ou d'EuSEF et les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l'achat de parts ou d'actions d'un FIA ou d'un OPCVM de manière identique et veillent à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses. 2.   Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que les communications publicitaires qui contiennent des informations spécifiques sur un OPCVM ne contredisent pas ou ne diminuent pas la portée des informations fournies dans le prospectus visé à l'article 68 de la directive 2009/65/CE ou les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de ladite directive. Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires indiquent qu'un prospectus existe et que des informations clés pour l'investisseur sont disponibles. Ces communications publicitaires précisent où, comment et en quelle langue les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le prospectus et les informations clés pour l'investisseur et fournissent des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d'y accéder. 3.   Les communications publicitaires visées au paragraphe 2 précisent où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournissent un hyperlien vers ce résumé, lequel comprend, le cas échéant, des informations sur l'accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l'Union et au niveau national en cas de litige. Ces communications publicitaires contiennent également des informations claires indiquant que le gestionnaire ou la société de gestion visés au paragraphe 1 du présent article peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. 4.   Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF veillent à ce que les communications publicitaires comprenant une invitation à acheter des parts ou des actions d'un FIA qui contiennent des informations spécifiques concernant un FIA ne contredisent pas les informations à communiquer aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, à l'article 13 du règlement (UE) no 345/2013 ou à l'article 14 du règlement no 346/2013, ni n'en diminuent la portée. 5.   Le paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis aux FIA qui publient un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (13) ou conformément au droit national, ou qui appliquent les règles concernant le format et le contenu des informations clés pour l'investisseur qui sont visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE. 6.   Au plus tard le 2 août 2021, l'AEMF émet des orientations, qu'elle met à jour par la suite régulièrement, sur l'application des exigences relatives aux communications publicitaires visées au paragraphe 1, en tenant compte des aspects liés au format électronique de ces communications publicitaires.
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