Art. 7
Vérification ex ante des communications publicitaires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7
Vérification ex ante des communications publicitaires
1. À la seule fin de vérifier le respect du présent règlement et des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation, les autorités compétentes peuvent exiger la notification préalable des communications publicitaires auxquelles les sociétés de gestion d'OPCVM comptent avoir recours, directement ou indirectement, dans leurs relations avec les investisseurs.
L'exigence de notification préalable visée au premier alinéa ne constitue pas une condition préalable à la commercialisation de parts d'OPCVM et ne fait pas partie de la procédure de notification visée à l'article 93 de la directive 2009/65/CE.
Lorsque les autorités compétentes exigent la notification préalable comme indiqué au premier alinéa, elles informent, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception des communications publicitaires, la société de gestion d'OPCVM concernée de toute demande de modification de ses communications publicitaires.
La notification préalable visée au premier alinéa peut être exigée de manière systématique ou en conformité avec d'autres pratiques de vérification et est sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visant à vérifier a posteriori les communications publicitaires.
2. Les autorités compétentes qui exigent une notification préalable des communications publicitaires établissent, appliquent et publient sur leur site internet des procédures à cet effet. Ces règles et procédures internes garantissent un traitement transparent et non discriminatoire de tous les OPCVM, indépendamment de l'État membre dans lequel ils sont agréés.
3. Lorsque des gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF commercialisent des parts ou des actions de leurs FIA auprès d'investisseurs de détail, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF.
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