Art. 26

Document d’informations clés sur le PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26 Document d’informations clés sur le PEPP 1.   Avant de proposer un PEPP aux épargnants PEPP, le fournisseur du PEPP rédige pour ce produit PEPP un document d’informations clés conformément aux exigences de la présente section et publie ce document sur son site internet. 2.   Le document d’informations clés sur le PEPP constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions générales du PEPP. 3.   Le document d’informations clés sur le PEPP est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvoi à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus s’il y a lieu, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés sur le PEPP en vertu du présent règlement. Un document d’informations clés sur le PEPP distinct est élaboré pour le PEPP de base. 4.   Lorsqu’un fournisseur de PEPP offre à un épargnant PEPP une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations exigées à l’article 28, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique et concis, le fournisseur de PEPP fournit l’un des documents suivants: a) un document d’informations clés sur le PEPP autonome pour chacune des options d’investissement proposées; b) un document d’informations clés sur le PEPP générique qui fournit au moins une description générique des options d’investissement proposées et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées relatives aux produits d’investissement sous-tendant ces options d’investissement. 5.   Conformément à l’article 24, le document d’informations clés sur le PEPP est conçu comme un document court rédigé dans un style concis. Il est: a) présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible; b) centré sur les informations clés dont les clients PEPP ont besoin; c) clairement formulé et rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible. 6.   Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés sur le PEPP, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc. 7.   Lorsque la marque ou le logo du fournisseur de PEPP ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés sur le PEPP, cet élément n’est pas de nature à distraire des informations contenues dans le document, ni à obscurcir le texte. 8.   En plus du document d’informations clés sur le PEPP, les fournisseurs et distributeurs de PEPP fournissent aux épargnants PEPP potentiels les références à tout rapport accessible au grand public sur la situation financière du fournisseur de PEPP, y compris sur sa solvabilité, en permettant aux épargnants PEPP potentiels d’accéder facilement à ces informations. 9.   Les épargnants PEPP potentiels reçoivent également des informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir».
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