Art. 28
Contenu du document d’informations clés sur le PEPP
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28
Contenu du document d’informations clés sur le PEPP
1. Le titre «Document d’informations clés sur le PEPP» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés sur le PEPP.
Le document d’informations clés sur le PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre. Elle est formulée comme suit:
«Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres PEPP.».
3. Le document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes:
a)
au début du document, la dénomination du PEPP, une indication précisant s’il s’agit ou non d’un PEPP de base, l’identité et les coordonnées du fournisseur de PEPP, des renseignements concernant les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, le numéro d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé et la date du document;
b)
la mention suivante: «Le produit d’épargne-retraite décrit dans le présent document est un produit à long terme dont les possibilités de remboursement sont limitées et qui ne peut pas être résilié à tout moment.»;
c)
dans une rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du PEPP, à savoir:
i)
ses objectifs à long terme et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le fournisseur de PEPP investit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;
ii)
une description du type d’épargnant auquel s’adresse le PEPP, notamment en ce qui concerne sa capacité à supporter les pertes d’investissement et son horizon d’investissement;
iii)
une mention indiquant:
—
si le PEPP de base prévoit une garantie du capital ou s’il prend la forme d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, ou
—
si, et dans quelle mesure, toute autre option d’investissement, le cas échéant, prévoit une garantie ou une technique d’atténuation du risque;
iv)
une description des prestations de retraite du PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visé à l’article 59, paragraphe 1;
v)
lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, une liste détaillée des risques couverts et des prestations d’assurance, y compris les circonstances donnant droit à bénéficier de ces prestations;
vi)
des informations sur le service de portabilité, y compris une référence au registre public centralisé visé à l’article 13 où figurent des informations sur les conditions relatives aux phases d’accumulation et de versement, définies par les États membres conformément aux articles 47 et 57;
vii)
une description des conséquences qu’entraîne pour l’épargnant PEPP le retrait prématuré du PEPP, comprenant tous les frais applicables, les pénalités, et la perte éventuelle de la protection du capital et tout autre avantage ou toute autre incitation éventuels;
viii)
une description des conséquences pour l’épargnant PEPP s’il décide d’arrêter de contribuer au PEPP;
ix)
des informations sur les sous-comptes disponibles et sur les droits de l’épargnant PEPP visés à l’article 20, paragraphe 5;
x)
des informations sur le droit de l’épargnant PEPP à changer de fournisseur et à recevoir des informations sur le service de changement de fournisseur visé à l’article 56;
xi)
les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;
xii)
des informations, si elles sont disponibles, sur la performance de l’investissement du fournisseur de PEPP au regard des facteurs ESG;
xiii)
le droit applicable au contrat PEPP lorsque les parties ne jouissent pas du libre choix du droit applicable ou, lorsqu’elles ont la liberté de choisir le droit applicable, le droit que le fournisseur de PEPP leur propose de choisir;
xiv)
le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant l’épargnant PEPP;
d)
dans une rubrique intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rendement comportant les éléments suivants:
i)
un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont substantiellement pertinents pour le PEPP et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;
ii)
la perte maximale possible de capital investi, notamment des informations précisant:
—
si l’épargnant PEPP peut perdre la totalité du capital investi, ou
—
si l’épargnant PEPP s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires;
iii)
des scénarios de performance appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;
iv)
le cas échéant, les conditions de rendement pour les épargnants PEPP ou les plafonds de performance intégrés;
v)
une déclaration indiquant que le droit fiscal de l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP peut avoir des conséquences sur les versements réels;
e)
dans une rubrique intitulée «Que se passe-t-il si [nom du fournisseur du PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;
f)
dans une rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le PEPP, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’épargnant PEPP, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.
Le document d’informations clés sur le PEPP mentionne clairement que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP communiquent des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre aux épargnants PEPP de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;
g)
dans une rubrique intitulée «Quelles sont les exigences spécifiques applicables au sous-compte correspondant à [l’État membre de résidence]?»:
i)
dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase d’accumulation»:
une description des conditions relatives à la phase d’accumulation, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 47;
ii)
dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase de versement»:
une description des conditions relatives à la phase de versement, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 57;
h)
dans une rubrique intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un épargnant PEPP peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.
4. L’organisation par niveaux des informations requises au titre du paragraphe 3 est autorisée lorsque le document d’informations clés sur le PEPP est fourni au format électronique, des parties contenant des renseignements détaillés pouvant alors être présentées via des fenêtres contextuelles ou des liens vers les niveaux associés. Dans ce cas, il doit demeurer néanmoins possible d’imprimer le document d’informations clés sur le PEPP sous la forme d’un seul document.
5. Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après la consultation des autres autorités européennes de surveillance et la réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:
a)
les modalités de la présentation, y compris la forme et la longueur du document, et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;
b)
la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rendements visée au paragraphe 3, points d) i) et iii);
c)
la méthode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f);
d)
lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, les informations qui devraient figurer dans le premier niveau et celles qui peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.
Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, du fait qu’il s’agit d’un produit à long terme, des capacités des épargnants PEPP, ainsi que des caractéristiques des PEPP, afin de permettre aux épargnants PEPP d’effectuer un choix entre différentes options d’investissement et d’autres options prévues par le PEPP, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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