Art. 4
Contrat PEPP
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4
Contrat PEPP
1. Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l’article 3.
2. Le contrat PEPP comporte notamment:
a)
une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;
b)
une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;
c)
les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;
d)
lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;
e)
une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;
f)
les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;
g)
les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;
h)
les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;
i)
les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;
j)
les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;
k)
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.
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