Art. 5
Enregistrement
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5
Enregistrement
1. Un PEPP ne peut être fourni et distribué dans l’Union que s’il a été enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’AEAPP conformément à l’article 13.
2. L’enregistrement d’un PEPP vaut pour tous les États membres. Il habilite le fournisseur de PEPP à fournir le PEPP et le distributeur de PEPP à distribuer le PEPP enregistré dans le registre public centralisé visé à l’article 13.
La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-5