Art. 7

Enregistrement d’un PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Enregistrement d’un PEPP 1.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication de la décision d’enregistrement ainsi que des informations et des documents conformément à l’article 6, paragraphe 5, l’AEAPP enregistre le PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13 et informe en conséquence les autorités compétentes sans retard indu. 2.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification d’enregistrement du PEPP visée au paragraphe 1, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur. 3.   Le fournisseur de PEPP peut fournir le PEPP et le distributeur de PEPP peut distribuer le PEPP à compter de la date d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil