Art. 8

Conditions de radiation d’un PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8 Conditions de radiation d’un PEPP 1.   Les autorités compétentes prennent une décision de radiation d’un PEPP lorsque: a) le fournisseur de PEPP renonce expressément à l’enregistrement; b) le fournisseur de PEPP a obtenu l’enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) le fournisseur de PEPP a gravement ou systématiquement enfreint le présent règlement; ou d) le fournisseur de PEPP ne remplit plus les conditions d’obtention de l’enregistrement. 2.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes communiquent celle-ci à l’AEAPP et informent en conséquence le fournisseur de PEPP. 3.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de radiation visée au paragraphe 2, l’AEAPP procède à la radiation du PEPP et informe en conséquence les autorités compétentes. 4.   Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la radiation du PEPP visée au paragraphe 3, comprenant la date de la radiation, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP. 5.   Le fournisseur de PEPP ne fournit plus le PEPP et le distributeur de PEPP ne distribue plus le PEPP à compter de la date de radiation du PEPP du registre public centralisé visé à l’article 13. 6.   Lorsque l’AEAPP a reçu des informations concernant l’existence d’une des circonstances visées au paragraphe 1, points b) ou c), du présent article, conformément au devoir de coopération entre les autorités compétentes et l’AEAPP visé à l’article 66, l’AEAPP demande aux autorités compétentes du fournisseur de PEPP de vérifier l’existence de ces circonstances, et les autorités compétentes soumettent à l’AEAPP leurs conclusions et les informations y afférentes. 7.   Avant de prendre une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes et l’AEAPP mettent tout en œuvre pour préserver les intérêts des épargnants PEPP.
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