Art. 10
Distribution de PEPP
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Distribution de PEPP
1. Les entreprises financières visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu’elles ont conçus. Elles peuvent également distribuer des PEPP qu’elles n’ont pas conçus à condition qu’elles respectent le droit sectoriel pertinent en vertu duquel elles peuvent distribuer des produits qu’elles n’ont pas conçus.
2. Les intermédiaires d’assurance enregistrés en vertu de la directive (UE) 2016/97 et les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE pour la fourniture de conseils en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/65/UE peuvent distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus.
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