Art. 6
Demande d’enregistrement d’un PEPP
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6
Demande d’enregistrement d’un PEPP
1. Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:
a)
les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (19);
b)
les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (20), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;
c)
les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;
d)
les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;
e)
les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
f)
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.
2. Les entreprises financières énumérées au paragraphe 1 du présent article soumettent la demande d’enregistrement d’un PEPP à leurs autorités compétentes. La demande comporte les éléments suivants:
a)
les clauses contractuelles types du contrat PEPP qu’il est prévu de proposer aux épargnants PEPP conformément à l’article 4;
b)
des informations sur l’identité du demandeur;
c)
des informations sur les modalités concernant l’administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné, ainsi que sur les modalités visées à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 49, paragraphe 3;
d)
une liste des États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP demandeur a l’intention de commercialiser le PEPP, le cas échéant;
e)
des informations sur l’identité du dépositaire, le cas échéant;
f)
les informations clés sur le PEPP visées à l’article 26;
g)
une liste des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP demandeur sera en mesure d’assurer l’ouverture immédiate d’un sous-compte.
3. Les autorités compétentes vérifient si la demande visée au paragraphe 2 est complète dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le demandeur doit fournir des informations complémentaires. Une fois que la demande est jugée complète, les autorités compétentes informent en conséquence le demandeur.
4. Dans les trois mois suivant la présentation de la demande complète au titre du paragraphe 3, les autorités compétentes ne prennent une décision d’enregistrement d’un PEPP que si le demandeur est habilité à fournir des PEPP conformément au paragraphe 1 et si les informations et les documents présentés dans la demande d’enregistrement visés au paragraphe 2 sont conformes au présent règlement.
5. Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision d’enregistrement du PEPP, les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP la décision ainsi que les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) et g), et informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.
L’AEAPP n’est pas responsable ou ne peut être tenue pour responsable d’une décision d’enregistrement prise par les autorités compétentes.
Lorsque les autorités compétentes refusent un enregistrement, elles prennent une décision motivée qui peut faire l’objet d’un recours.
6. Lorsqu’il y a, dans un État membre, plus d’une autorité compétente pour un type spécifique d’entreprises financières visées au paragraphe 1, cet État membre désigne une seule autorité compétente pour chaque type d’entreprise financière visée au paragraphe 1 qui est chargée de la procédure d’enregistrement et de la communication avec l’AEAPP.
Toute modification ultérieure des informations et des documents fournis dans la demande visés au paragraphe 2 est immédiatement notifiée aux autorités compétentes. Lorsque des modifications concernent les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) ou g), les autorités compétentes communiquent ces modifications à l’AEAPP sans retard indu.
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