Art. 60

Plan de retraite et conseil concernant les prestations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 60 Plan de retraite et conseil concernant les prestations 1.   Pour le PEPP de base, au début de la phase de versement, le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP un plan de retraite personnalisé portant sur l’utilisation durable du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP, en prenant au moins en compte: a) la valeur du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP; b) le montant total d’autres droits à pension accumulés; et c) les exigences et besoins à long terme en matière de retraite de l’épargnant PEPP. 2.   Le plan de retraite visé au paragraphe 1 comprend une recommandation personnalisée, destinée à l’épargnant PEPP, sur la forme optimale des prestations en ce qui le concerne, à moins qu’une seule forme de prestations ne soit prévue. Si le versement d’un capital unique ne correspond pas aux besoins en matière de retraite de l’épargnant PEPP, le conseil est assorti d’un avertissement à cette fin.
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