Art. 58

Forme des prestations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 58 Forme des prestations 1.   Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des épargnants PEPP une ou plusieurs des formes suivantes de prestations: a) rente; b) capital; c) retraits; d) une combinaison de ces différentes formes. 2.   Les épargnants PEPP choisissent, lors de la conclusion du contrat PEPP et lorsqu’ils demandent l’ouverture d’un nouveau sous-compte, la forme que prendront les prestations durant la phase de versement. La forme des prestations peut varier d’un sous-compte à l’autre. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, ou de l’article 57 ou 59, les États membres peuvent adopter des mesures visant à privilégier certaines formes particulières de prestations. Ces mesures peuvent inclure l’établissement de limites quantitatives au paiement d’un capital unique afin d’encourager davantage les autres formes de prestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces limites quantitatives s’appliquent uniquement aux prestations correspondant au capital accumulé dans le sous-compte du PEPP lié à l’État membre dont le droit national prévoit des limites quantitatives au paiement d’un capital unique. 4.   Les États membres peuvent énoncer des conditions dans lesquelles les avantages et les incitations accordés leur sont reversés.
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