Art. 63
Pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 63
Pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits
1. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre la commercialisation ou la distribution d’un PEPP dans leur État membre ou depuis celui-ci, dans les conditions suivantes:
a)
les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP suscite des inquiétudes fortes ou récurrentes quant à la protection des épargnants, ou représente un risque pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;
b)
les mesures sont proportionnées compte tenu de la nature des risques identifiés, du niveau de discernement des épargnants PEPP concernés et des effets probables des mesures sur les épargnants PEPP qui ont conclu un contrat PEPP;
c)
les autorités compétentes ont dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et
d)
ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, les autorités compétentes peuvent imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé ou distribué aux épargnants PEPP. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes ne peuvent pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elles ont informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
a)
du PEPP visé par les mesures proposées;
b)
de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et
c)
des éléments concrets sur lesquels elles ont fondé leur décision et qui les conduisent raisonnablement à penser que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.
3. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles estiment qu’il est nécessaire d’intervenir de manière urgente en vertu du présent article afin d’éviter que le PEPP n’ait des effets négatifs, les autorités compétentes peuvent intervenir à titre provisoire si elles ont informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, pour autant que toutes les conditions prévues au présent article soient remplies et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. Les autorités compétentes ne peuvent pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.
4. Les autorités compétentes publient un avis sur leur site internet chaque fois qu’elles décident d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 1 était remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.
5. Les autorités compétentes annulent l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent plus.
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