Art. 65
Pouvoirs d’intervention de l’AEAPP en matière de produits
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 65
Pouvoirs d’intervention de l’AEAPP en matière de produits
1. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP surveille le marché des PEPP qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.
2. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont remplies, interdire ou restreindre temporairement la commercialisation, la distribution ou la vente dans l’Union de certains PEPP ou de PEPP qui présentent certaines caractéristiques précises.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, à préciser par l’AEAPP.
3. L’AEAPP prend une décision en vertu du paragraphe 2 du présent article après consultation des autres autorités européennes de surveillance, le cas échéant, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la mesure proposée répond à une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
b)
les exigences réglementaires qui sont applicables au PEPP en vertu du droit de l’Union ne tiennent pas compte de cette menace;
c)
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 2 avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients PEPP.
4. Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:
a)
n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les épargnants PEPP qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou
b)
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 63, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 2 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 64.
5. Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.
6. L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.
7. L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 2 selon une fréquence appropriée et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.
8. Toute mesure prise par l’AEAPP conformément au présent article prime sur toute mesure prise antérieurement par une autorité compétente.
9. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en établissant les critères et les facteurs que l’AEAPP doit appliquer pour déterminer dans quels cas il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, comme indiqué au paragraphe 3, point a), du présent article.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
a)
le degré de complexité du PEPP et le rapport avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu;
b)
le degré d’innovation d’un PEPP, d’une activité ou d’une pratique;
c)
l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique;
d)
en ce qui concerne le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP.
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