Art. 67

Sanctions administratives et autres mesures

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 67 Sanctions administratives et autres mesures 1.   Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions administratives appropriées et d’autres mesures appropriées applicables en cas d’infractions au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions administratives et autres mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national. Au plus tard à la date d’application du présent règlement, les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils informent sans retard la Commission et l’AEAPP de toute modification ultérieure de ces règles. 2.   Les sanctions administratives et autres mesures énoncées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent au moins aux situations dans lesquelles: a) une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, a obtenu l’enregistrement d’un PEPP au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier, en violation des articles 6 et 7; b) une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, fournit, ou distribue, des produits portant l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement; c) un fournisseur de PEPP n’a pas fourni de service de portabilité, en violation de l’article 18 ou 19, ou l’information au sujet de ce service exigée en vertu des articles 20 et 21, ou n’a pas satisfait aux exigences et obligations énoncées au chapitre IV, au chapitre V, aux articles 48 et 50, et au chapitre VII; d) un dépositaire ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48. 3.   Les États membres, conformément à leur droit national, permettent aux autorités compétentes de pouvoir imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures suivantes, dans les situations visées au paragraphe 2 du présent article: a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 69; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; c) une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’entreprise financière imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration ou à toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable; d) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019; e) dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point d) peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration de l’entreprise mère ultime; f) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019; g) des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points d), e) ou f). 4.   Toute décision d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures telles que visées au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 3 est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal. 5.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, et du paragraphe 3, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de veiller à ce que les sanctions administratives et autres mesures produisent les effets visés par le présent règlement et coordonnent leur action en vue d’éviter les redondances ou les chevauchements éventuels quand les sanctions administratives et autres mesures sont appliquées dans des affaires transfrontières.
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