Art. 68

Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 68 Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures 1.   Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures visées à l’article 67 conformément à leurs cadres juridiques nationaux: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; c) en saisissant les autorités judiciaires compétentes. 2.   Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures à imposer en vertu de l’article 67, paragraphe 3, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées; f) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec les autorités compétentes, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.
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