Art. 69
Publication des sanctions administratives et des autres mesures
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 69
Publication des sanctions administratives et des autres mesures
1. Les autorités compétentes publient sans retard indu sur leur site internet officiel toute décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure pour infraction au présent règlement, après que le destinataire de la sanction administrative ou d’une autre mesure a été informé de cette décision.
2. La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction, sur l’identité des personnes responsables et sur les sanctions administratives ou autres mesures imposées.
3. Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par les autorités compétentes à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque les autorités compétentes estiment qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elles optent pour l’une des solutions suivantes:
a)
différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou
b)
publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou
c)
ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
i)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ii)
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
4. Lorsqu’il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure sur la base de l’anonymat, tel que prévu au paragraphe 3, point b), la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent sans retard cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure est aussi publiée.
5. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur les sites internet officiels des autorités compétentes que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
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