Art. 33

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 33 Modifications du règlement (CE) no 1224/2009 Au chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, le titre IV est modifié comme suit: a) la section 3 est supprimée; b) la section suivante est ajoutée: « Section 4 Transformation à bord et pêcheries pélagiques Article 54 bis Transformation à bord 1.   Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) à la transformation ou au transbordement d’abats; ou b) à la production de surimi à bord d’un navire de pêche. Article 54 ter Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures 1.   L’écart maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle est définie à l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 mm. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm. 2.   Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés. 3.   Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire. Article 54 quater Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique 1.   Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards. 2.   Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant: a) qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou b) que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord: i) soient stockées à l’état congelé; ii) les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et iii) les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L’autorisation de pêche précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique. 4.   Le présent article n’est pas applicable dans la mer Baltique.»
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