Art. 3
Modifications du règlement (CE) no 1831/2003
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 3
Modifications du règlement (CE) no 1831/2003
Le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:
1)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute demande d'autorisation visée à l'article 4 du présent règlement est adressée à la Commission, conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en application de l'article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, qui s'applique mutatis mutandis. La Commission informe sans retard les États membres et transmet la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée “Autorité”).»;
b)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
rend publiques la demande ainsi que toute information fournie par le demandeur, conformément à l'article 18.».
2)
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Transparence et confidentialité
1. L'Autorité rend publics la demande d'autorisation, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, conformément aux articles 38 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002, qui s'appliquent mutatis mutandis.
2. Conformément aux conditions et aux procédures prévues aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002 et au présent article, le demandeur peut soumettre une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent règlement, accompagnée d'une justification vérifiable. L'Autorité évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur.
3. En complément des informations visées à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 et en application de l'article 39, paragraphe 3, dudit règlement, l'Autorité peut également accorder un traitement confidentiel en ce qui concerne les informations ci-après, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
a)
le plan de l'étude pour les études démontrant l'efficacité d'un additif pour l'alimentation animale en ce qui concerne les finalités de son usage prévu, définies à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement et à son annexe I; et
b)
les spécifications des impuretés de la substance active ainsi que les méthodes d'analyse pertinentes mises au point en interne par le demandeur, à l'exception des impuretés qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.
4. Le présent article est sans préjudice de l'article 41 du règlement (CE) no 178/2002.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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