Art. 10
Choix de la juridiction
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 10
Choix de la juridiction
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i)
au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle,
ii)
cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii)
l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b)
les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i)
se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii)
ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c)
l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite».
Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a)
la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou
b)
il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.
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