Art. 12
Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 12
Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre
1. Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre qui est compétente pour connaître du fond de l’affaire peut, sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique de celle-ci et:
a)
impartir un délai pour qu’une ou plusieurs des parties informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure en cours et de la possibilité d’un transfert de compétence et saisissent cette juridiction d’une demande; ou
b)
demander à une juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 2.
2. La juridiction de l’autre État membre peut, lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans un délai de six semaines après:
a)
la date de sa saisine conformément au paragraphe 1, point a); ou
b)
la date de réception de la demande conformément au paragraphe 1, point b).
La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé d’accepter la compétence informe sans retard la juridiction saisie en premier lieu. En cas d’acceptation, la juridiction première saisie décline sa compétence.
3. La juridiction saisie en premier lieu continue d’exercer sa compétence si elle n’a pas reçu d’acceptation de compétence de la part de la juridiction de l’autre État membre dans les sept semaines après que:
a)
le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction d’un autre État membre d’une demande conformément au paragraphe 1, point a), a expiré ou
b)
cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe 1, point b).
4. Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, si:
a)
après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre;
b)
l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre;
c)
l’enfant est ressortissant de cet État;
d)
l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre; ou
e)
le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.
5. Lorsque la compétence exclusive d’une juridiction a été établie en vertu de l’article 10, cette juridiction ne peut transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre.
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