Art. 16

Questions incidentes

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 16 Questions incidentes 1.   Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement. 2.   La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise. 3.   Lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement. 4.   L’article 15, paragraphe 2, s’applique en conséquence.
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