Art. 18
Vérification de la compétence
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 18
Vérification de la compétence
Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.
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