Art. 19

Vérification de la recevabilité

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 19 Vérification de la recevabilité 1.   Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de suspendre cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. 2.   L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement. 3.   Lorsque le règlement (CE) no 1397/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.
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