Art. 20
Litispendance et actions dépendantes
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 20
Litispendance et actions dépendantes
1. Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.
Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
4. Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 bis attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.
5. Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.
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