Art. 21

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 21 Droit de l’enfant d’exprimer son opinion 1.   Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. 2.   Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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