Art. 23

Réception et traitement des demandes par les autorités centrales

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 23 Réception et traitement des demandes par les autorités centrales 1.   L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22. 2.   Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.
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