Art. 25

Modes alternatifs de règlement des litiges

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 25 Modes alternatifs de règlement des litiges Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.
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