Art. 17
Saisine d’une juridiction
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 17
Saisine d’une juridiction
Une juridiction est réputée saisie:
a)
à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b)
si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou
c)
si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.
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