Art. 31

Documents à produire aux fins de la reconnaissance

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 31 Documents à produire aux fins de la reconnaissance 1.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36. 2.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b) du présent article. 3.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
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