Art. 33

Suspension de la procédure

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 33 Suspension de la procédure La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque: a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil