Art. 33
Suspension de la procédure
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 33
Suspension de la procédure
La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:
a)
la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou
b)
une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
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