Art. 34

Décisions exécutoires

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 34 Décisions exécutoires 1.   Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. 2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.
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