Art. 35
Documents à produire aux fins de l’exécution
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 35
Documents à produire aux fins de l’exécution
1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b)
le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.
2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b)
le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine:
i)
est compétente pour connaître du fond, ou
ii)
a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et
c)
lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.
3. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
4. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
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