Art. 37

Rectification du certificat

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 37 Rectification du certificat 1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat. 2.   Le droit de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification du certificat.
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