Art. 39

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 39 Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale 1.   La reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant; b) si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue; d) si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; e) si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou f) si la procédure prévue à l’article 82 n’a pas été respectée. 2.   La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21, sauf: a) si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité compte tenu de l’objet de la procédure; ou b) s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire.
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