Art. 38

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 38 Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale La reconnaissance d’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est refusée: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque; c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
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