Art. 36

Délivrance du certificat

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 36 Délivrance du certificat 1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant: a) une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II; b) une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III; c) une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV. 2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 3.   La délivrance d’un certificat n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.
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