Art. 32

Absence de documents

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 32 Absence de documents 1.   À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. 2.   Si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite, conformément à l’article 91.
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