Art. 42

Champ d’application

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 42 Champ d’application 1.   La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47: a) les décisions accordant un droit de visite; et b) les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant. 2.   La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.
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