Art. 44
Suspension de la procédure
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 44
Suspension de la procédure
La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque:
a)
une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou
b)
la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.
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