Art. 46
Documents à produire aux fins de l’exécution
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 46
Documents à produire aux fins de l’exécution
1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b)
le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.
2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
3. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-46