Art. 45

Décisions exécutoires

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 45 Décisions exécutoires 1.   Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. 2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.
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