Art. 43

Reconnaissance

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 43 Reconnaissance 1.   Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure au sens de l’article 50. 2.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47. 3.   L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil