Art. 57
Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 57
Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national
Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.
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