Art. 57

Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 57 Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.
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