Art. 58

Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 58 Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution 1.   La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. 2.   La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil