Art. 59
Demande de refus d’exécution
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 59
Demande de refus d’exécution
1. La procédure applicable pour présenter une demande de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution.
2. Le demandeur fournit à l’autorité compétente chargée de l’exécution ou à la juridiction une copie de la décision et, le cas échéant et dans la mesure du possible, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47.
3. L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 qui précise l’obligation à exécuter.
4. Si l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l’article 91.
5. L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2:
i)
s’ils sont déjà en sa possession, ou
ii)
si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.
Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut exiger que l’autre partie les fournisse.
6. La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.
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